Caractère non-écrit de la clause résolutoire en son entier en cas de délai inférieur à un mois

10 Nov 2025 | Jurisprudence

📜 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un bailleur contestant la décision de la cour d’appel ayant réputé non écrite en son entier une clause résolutoire stipulant un délai de quinze jours.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article L. 145-15 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, prévoit que sont réputées non écrites les clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-41.

🔍 En l’espèce, une SCI a consenti un bail commercial à une locataire. Le bail comportait une clause résolutoire stipulant un délai de quinze jours après mise en demeure.

Le 20 janvier 2015, la bailleresse délivre une sommation de justifier de la souscription d’une assurance dans le délai d’un mois et de payer des charges, visant la clause résolutoire du bail mentionnant un délai de quinze jours. La bailleresse assigne ensuite en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.

La cour d’appel de Montpellier (19 octobre 2021) rejette la demande en retenant que la clause résolutoire stipulant un délai de quinze jours était réputée non écrite.

⚖️ La Haute Cour rejette le pourvoi en précisant que :

« La mention, dans la clause résolutoire d’un bail commercial, d’un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux pour que la clause joue, a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce en vertu duquel toute clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Une telle clause est donc, par application de l’article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, réputée non écrite en son entier. »

👉 Le bailleur soutenait que la stipulation d’un délai inférieur à un mois n’avait pas pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-41, dès lors que c’est le délai légal d’un mois qui s’applique automatiquement. Il considérait que seule la mention du délai de quinze jours devait être écartée, mais que la clause résolutoire elle-même demeurait valable et applicable après un délai d’un mois.

La Cour de cassation rejette cette analyse et confirme que la clause résolutoire stipulant un délai inférieur à un mois fait échec à l’article L. 145-41. Elle doit donc être réputée non écrite en son entier, et non pas seulement pour la mention du délai trop court.

Lien vers la décision : https://www.courdecassation.fr/decision/6729d666c6ae0d3cf49bb939