Force probante de l’expertise amiable unilatérale : une nouvelle illustration de son utilisation par le juge

1 Avr 2026 | Jurisprudence

⚖️ Jurisprudence – Preuve et expertise amiable
Com., 1er avril 2026, n° 24-17.785

🧾 Textes applicables

Article 9 du code de procédure civile (charge de la preuve) ; dispositions du code de procédure civile relatives à l’expertise judiciaire.

🔎 En bref

Le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une seule partie, dès lors que le contenu de ce rapport est corroboré par des pièces qui ne sont pas l’œuvre de l’expert, y compris lorsqu’elles sont annexées au rapport lui-même.

🧩 Les faits

Dans un litige commercial, une partie produisait un rapport d’expertise amiable qu’elle avait elle-même sollicité, accompagné de nombreuses pièces annexées (factures, correspondances, documents techniques). La partie adverse contestait la valeur probante de ce rapport, en soutenant qu’un document établi unilatéralement ne pouvait constituer le fondement principal de la décision du juge, même complété par des annexes réunies à l’initiative de la partie demanderesse.

⚖️ La solution

La chambre commerciale rappelle que l’expertise amiable unilatérale ne constitue pas, à elle seule, une preuve parfaite, mais qu’elle peut être prise en considération si ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments du dossier. Peu importe que ces pièces corroborantes aient été annexées au rapport par l’expert ou par la partie qui l’a mandaté, dès lors qu’elles ne sont pas l’œuvre de l’expert. Le juge peut alors s’appuyer sur l’ensemble ainsi constitué pour forger sa conviction, sans méconnaître le principe du contradictoire dès lors que ces pièces sont communiquées aux débats.