🔴 La Cour de cassation a rendu un arrêt le 18 décembre 2025 dans lequel elle rappelle que la prescription d’une action en paiement de loyer court à compter de la date à laquelle le loyer est
devenu exigible et ne peut être interrompue par des actes réalisés antérieurement à cette exigibilité
Selon les articles 2224 et 2277 du Code civildans dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, les actions en paiement des loyers, des fermages et des charges locatives se
prescrivent par cinq ans.
Selon les articles 2233 et 2257 du même code et également dans leur version antérieure à la réforme de 2008, il est prévu qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la
dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.
🔎 En l’espèce, Les 16 novembre et 21 décembre 2005 et le 4 janvier 2006, la société civile immobilière MDR (la SCI), qui poursuivait un programme de construction sur des terrains voisins, a assigné les bailleurs pour obtenir l’autorisation de procéder aux travaux de consolidation des bâtiments propriété de ces derniers selon les préconisations de l’expert judiciaire désigné à titre préventif et l’indemnisation de ses préjudices consécutifs au retard pris par le chantier. Intervenante volontaire à l’instance, la société Aubervilliers diffusion a demandé à être dispensée du paiement de ses loyers au regard de l’état
dégradé des bâtiments.
La SASU MDR, venant aux droits de la société Aubervilliers diffusion, a formé à hauteur d’appel une demande indemnitaire pour perte de valeur de son fonds de commerce et perte de chiffre d’affaires en raison de l’état des locaux loués.
Les bailleurs ont formé à hauteur d’appel une demande en condamnation de la SASU MDR en paiement des loyers échus et restés impayés entre le 1er janvier 2007 et le 7 janvier 2014, et celle-ci a soulevé la prescription de cette demande.
La cour d’appel de PARIS a constaté que la prescription avait été interrompue par l’assignation du 6 février 2007 devant le juge des référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et tendant à la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 42 375,65 euros au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2006.
La SARL MDR forme un pourvoi et fait grief à l’arrêt de déclarer les bailleurs recevables en leur demande de paiement de loyers et de la condamner à leur payer une certaine somme au titre des loyers impayés du 1er janvier 2007 au 7 janvier 2014, alors que l’action était prescrite selon elle.
👍 La Haute Cour casse l’arrêt en rappelant que la prescription d’une action en paiement de loyer court à compter de la date à laquelle le loyer est devenu exigible et ne peut être interrompue par des actes réalisés antérieurement à cette exigibilité.
Or, la Cour d’appel ne pouvait pas déclarer non-prescrite la demande en paiement formée par les bailleurs alors même que la demande porte sur des loyers dus pour la période du 1er janvier 2007 au 6 janvier 2014, que l’assignation en référé a été délivrée le 6 janvier 2007 celle-ci visant à obtenir le règlement des loyers échus au 1er décembre 2006 jusqu’à l’arrêt du 7 décembre 2007.
Autrement dit, les juges du fond auraient dû recherché à quelle date la demande en paiement des loyers échus et impayés au 7 janvier 2014 avait été formée et si le délai de prescription avait été interrompu ou non postérieurement à la date de leur exigibilité.
La Haute judiction nous rappelle ainsi que l’action en paiement de loyers impayés se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives et qu’un acte délivré antérieurement à la date d’exigibiilité du loyer ne peut suffire pour interrompre la prescription.
Lien de l’arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/6943a83375782d5f06854b39