Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 14 mars 2024, RG n°22-24.222

📜 La Cour de cassation a rendu ce jour un arrêt traitant de la compétence de la juridiction judiciaire concernant une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique.

🔍En l’espèce, la bailleresse est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant un théâtre et une brasserie.

Le théâtre a fait l’objet de travaux de rénovation ayant entrainé, d’après la locataire, un préjudice de jouissance important.

C’est ainsi que la société preneuse a assigné la bailleresse en remboursement de loyers et de droits de voirie ainsi qu’en indemnisation desdits préjudices engendrés par les travaux intentés sur le local voisin (soit le théâtre) dépendant du même ensemble.

La bailleresse a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, en vain.

C’est ainsi que la Haute juridiction rappelle que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics même s’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages.

Elle reproche néanmoins à la Cour d’appel d’avoir écarté l’exception d’incompétence au motif que « les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu’à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage public en cas de dommage anormal. »

Or, en statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence, la Haute juridiction estime que la cour d’appel a violé les textes susvisés.

📌En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux public.

L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049291131?init=true&page=1&query=22-24.222&searchField=ALL&tab_selection=all

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