Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 8 février 2024, RG n°22-22.301
📜 La Haute Juridiction a rendu ce jour un arrêt dans lequel elle précise que le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers est une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation.
Dans cette affaire, la bailleresse a assigné sa locataire aux fins de voir fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé sans toutefois notifier de mémoire préalable.
Pour rappel, l’article R.145-23 du Code de commerce dispose que « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire ».
L’article R.145-27 du même code ajoute que « Le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ».
La cour d’appel a énoncé qu’à défaut d’accord des parties sur le loyer renouvelé, la procédure en fixation du loyer s’imposait aux parties et qu’une action introduite devant le juge des loyers commerciaux par assignation sans mémoire préalable était irrecevable et ce, quand bien même la bailleresse aurait notifié, après la saisine du juge des loyers, un mémoire par LRAR.
La Cour de cassation était donc interrogée sur le point de savoir si ce mémoire post-assignation suffisait à régulariser la procédure en fixation du loyer de renouvellement.
L’article 126 du Code de procédure civile précise effectivement que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non – recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Il était donc légitime de se questionner sur la possibilité de régularisation.
La Haute Juridiction répond par la négative et rejette ainsi le pourvoi formée par la bailleresse.
🔍Si cela peut sembler sévère de prime abord, cet arrêt paraît logique puisqu’une solution contraire aurait eu pour effet de dénuer d’intérêt l’article R145-27 du Code de commerce.
En effet, les praticiens pourraient être tentés d’assigner sans notifier de mémoire préalable et ce afin de gagner du temps (1 mois en l’occurence). Il est néanmoins précisé qu’à Paris, il est obligatoire de transmettre au Greffe copie du mémoire et de la preuve de notification pour réserver une date d’audience, ce qui limite les risques d’irrecevabilité à ce titre.
📌 Les subtilités procédurales sont légion en matière de bail commercial, raison pour laquelle l’accompagnement d’un spécialiste est indispensable.
L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049130288