Cass civ 3ème – 12 septembre 2024 – RG n°23-11.661
📜Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle les conséquences de l’appel de la TVA sur les loyers commerciaux par le bailleur sans toutefois avoir opté pour l’assujetissement.
⚖️En l’espèce, deux locaux contigus destinés à l’exploitation d’une pharmacie sont donnés à bail. Le 1er décembre 2014, la bailleresse a signifié à la locataire deux sommations, visant les clauses résolutoires insérées aux baux, d’exécuter divers travaux. Le 17 décembre 2014, la locataire a assigné la bailleresse en opposition aux sommations susvisées et en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée sur les loyers, indûment versée à la bailleresse qui n’avait pas opté pour l’assujettissement à celle-ci.
La locataire a d’ailleurs subi un redressement fiscal pour les exercices 2014 à 2017.
La Cour d’appel de TOULOUSE condamne la bailleresse à payer à la locataire une certaine somme au titre d’un trop-perçu de loyers entre le 1er août 2012 et le 30 juin 2017.
🔍 La propriétaire des murs intente donc un pourvoi aux fins notamment de limiter la période de remboursement aux années 2014 et 2017, soit les années concernées par le redressement :
« lorsque l’acquéreur d’un bien ou le bénéficiaire d’un service a versé par erreur au fournisseur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment versée, dans la limite de ce que l’acquéreur, le cas échéant après contrôle et redressement par l’administration fiscale, n’a pas pu déduire définitivement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par lui sur les prestations facturées à ses propres clients ; qu’en retenant au contraire que c’était à tort que la bailleresse soutenait que l’indu « ne pourrait excéder le montant de la rectification » subie par la locataire en suite d’un contrôle de l’administration fiscale relatif aux exercices 2014 à 2017, cependant qu’en l’état d’un redressement fiscal n’ayant pas concerné l’ensemble des périodes de temps au titre desquelles la locataire disait avoir payé à tort la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de cette dernière à remboursement ne pouvait pas valablement porter sur les périodes de temps ayant donné lieu pour elle à déduction, mais n’ayant pas occasionné de redressement fiscal, la cour d’appel a violé l’article 271 du code général des impôts, ensemble les articles 1235 et 1376 anciens du code civil, repris aux articles 1302 à 1302-3 nouveaux du code civil »
📜 Selon la Haute juridiction, dans la mesure où la bailleresse ne justifiait pas avoir opté pour l’assujettissement à la TVA alors même que les loyers avaient été perçus majorés de celle-ci, la propriétaire des murs devait restituer la totalité de la somme indûment perçue au titre de la TVA pour toute la période, peu important que la locataire n’ait fait l’objet d’un redressement fiscal que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017.
Lien vers la décision commentée : https://www.courdecassation.fr/decision/66e29d2db6b267943afda9b0?search_api_fulltext=tva&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2
Je vous invite à lire ou relire mon étude sur l’application de la TVA sur le loyer dans le cas spécifique du bail hôtelier : https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL454m3