Cour d’appel de Caen, arrêt du 7 mars 2024, RG n°22/01884
📜 La Cour d’appel de CAEN a rendu un arrêt le 7 mars 2024 dans lequel il était question de l’application (ou non) du statut des baux commerciaux à une société locataire n’étant pas immatriculée au R.C.S.
L’article L145-1 du code de commerce énonce que le statut des baux commerciaux s’appliquent « aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ».
En l’espèce le propriétaire a donné à bail un immeuble à une société spécialisée dans l’administration de biens, les transactions immobilières et les locations saisonnières.
Le bailleur a refusé au preneur le renouvellement du contrat de bail litigieux, sans versement d’indemnité d’éviction, estimant que la locataire ne pouvait pas se prévaloir du statut des baux commerciaux prévus par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce dès lors que l’inscription au RCS de la société ne mentionnait pas l’adresse des lieux loués.
Le tribunal judiciaire de LISIEUX a jugé que le statut des baux commerciaux et notamment le droit au renouvellement n’était pas applicable aux locaux donnés à bail pour cette raison.
En appel, la preneuse faisait valoir que son activité d’administration de biens se faisait exclusivement à son siège social et qu’aucune activité commerciale n’était exercée dans l’immeuble loué et donc qu’il ne pouvait être considéré comme établissement secondaire puisqu’aucun fonds de commerce n’y était exploité.
De ce fait, elle estime l’immatriculation n’était pas nécessaire.
🔍 Or, cette dernière doit être impérativement effectuée au titre de l’activité réellement exercée dans les lieux loués (Civ.3°, 22 septembre 2016, n°15-18.456).
Aux termes du bail, la locataire avait toutefois l’autorisation d’exercer une activité de mise à disposition gratuite ou rémunérée des emplacements de stationnement et des appartements.
Pour cette raison, le local loué ne pouvait être considéré comme accessoire à l’activité d’agence immobilière exercée au sein de son siège.
La Cour d’appel confirme ainsi le jugement rendu qui a constaté l’inapplicabilité du statut des baux commerciaux et l’absence de droit au renouvellement du bail commercial de la société preneuse.
L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.doctrine.fr/d/CA/Caen/2024/CAP31983331F9E05CAFEAC9