CASS – CIV 3ème. – 12 juin 2024, RG n°23-13.728
📜Dans un arrêt, encore rendu le 13 juin dernier, la Cour de cassation précise le champ d’application du droit de préférence PINEL en cas de saisie-immobilière.
Une saisie immobilière est engagée à l’encontre du propriétaire de locaux loués à titre commercial.
Le juge de l’exécution, par jugement du 10 avril 2015, a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi à la somme de 130 000 euros.
Par jugement du 8 janvier 2016, le même juge a constaté la vente amiable du bien immobilier intervenue le 30 octobre 2015 au profit d’un tiers, l’acquéreur.
La société preneuse à bail commercial des locaux vendus amiablement sur autorisation judiciaire a toutefois assigné le propriétaire et l’acquéreur en nullité de la vente.
⚖️La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors « que la vente amiable sur autorisation judiciaire d’un immeuble produit les effets d’une vente volontaire ; que l’un des effets attachés à la vente volontaire d’un immeuble pris à bail commercial est précisément qu’elle est soumise à l’exercice du droit de préférence au profit du preneur ; qu’en jugeant qu’une vente amiable sur autorisation judiciaire intervenant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière est une vente faite d’autorité de justice qui n’a pas le caractère d’une vente volontaire et en excluant ainsi le droit de préférence dont bénéficiait la société Nes, la cour d’appel a violé l’article L. 145-46-1 du code de commerce, ensemble l’article L. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution ».
🔍 La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi en :
– rappelant un autre arrêt récemment rendu affirmant que les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice (3e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.505).
– avalisant l’argumentaire de la Cour d’appel qui a considéré que la vente amiable sur autorisation judiciaire, donnée en application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, intervenant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière est une vente faite d’autorité de justice qui n’a pas le caractère d’une vente volontaire et donc que la locataire ne pouvait se prévaloir du droit de préférence prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce sur le local vendu.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer la vente forcée de la vente amiable dès lors qu’elle résulte d’une procédure de saisie-immobilière.
Arrêt disponible sur le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049774879/
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Le droit de préférence PINEL est souvent sujet à débat. Je vous invite d’ailleurs à (re)lire mon article « Quand le principe devient l’exception… Le faux-semblant du droit de préférence PINEL » dans le dernier numéro de L’Argus de l’Enseigne : https://lnkd.in/ePQm5KtJ