Cour d’appel de Versailles, arrêt du 7 mars 2024, RG n°22/05074
📜 La Cour d’appel de VERSAILLES a rendu le 7 mars 2024 un arrêt traitant d’une affaire dans laquelle le bailleur a obtenu l’expulsion de sa locataire en raison de travaux non autorisés, une sous-location illicite et un défaut d’entretien du logement.
Après la délivrance d’une sommation, le bailleur a assigné le preneur estimant que ce dernier n’avait pas régularisé les infractions visées dans le délai requis.
⚖️ Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. En appel, plusieurs arguments sont soulevés :
🕵️♂️ Le preneur soulève la mauvaise foi du bailleur devant entrainer la nullité du commandement car il avait connaissance depuis plusieurs années tant du percement du mur litigieux que de la mise à disposition du logement (qualifié de sous-location par le propriétaire).
Or, le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire (Cass 19 mars 2008, n° 07-11194 / 05 juin 2013, n° 12-19634).
💼 La locataire s’appuie ensuite sur un arrêt de la Haute juridiction rappelant que l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail manifeste sa volonté de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement (Cass 11 mai 2022, n° 19-13738).
La preneuse estimait que tel était le cas en l’espèce concernant le percement du mur litigieux puisque le propriétaire avait envoyé un courrier l’enjoignant de modifier son installation en prévoyant une évacuation en toiture.
La Cour d’appel confirme toutefois le jugement car dans l’espèce dont a eu à connaître la Cour de cassation dans l’arrêt précité: « les manquements avaient été antérieurement dénoncés par un commandement visant la clause résolutoire ‘dénoncer’ est défini dans le dictionnaire de l’Académie française comme ‘signifier, notifier par voie officielle ou judiciaire’ force est de considérer que le courrier dont il fait état » ne peut s’analyser « en une dénonciation par le bailleur » et donc ne peut être assimilé à une « renonciation à la résolution du contrat opposable ».
🕵️♀️ Enfin, sur le défaut d’entretien du logement, le preneur prétend que le constat du commissaire de justice n’est pas un moyen de preuve recevable car il n’était pas présent et que celui-ci a eu lieu uniquement en présence de sa salariée.
La Cour cite un récent arrêt de la Haute juridiction affirmant que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats (Cass 22 décembre 2023, n° 20-20648) mais que rien ne permet de juger, ici, que cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_VERSAILLES_2024-03-07_2205074