Cour d’appel de Lyon, arrêt du 14 février 2024, RG n°23/01531

📜 La Cour d’appel de LYON a rendu un arrêt le 14 février 2024 dans lequel elle rappelle l’impact de l’ouverture d’une procédure collective du preneur à bail commercial sur la procédure en acquisition de la clause résolutoire intentée par le bailleur.

Dans le cas d’espèce, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a constaté la résiliation du contrat de bail liant la société bailleresse et la société preneuse pour défaut de paiement des loyers, et ce à compter du 26 août 2022.

Une condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré a également été prononcée.

Le 23 février 2023, la locataire a interjeté appel de la décision rendue dans son intégralité.

Le 9 mars 2023, soit postérieurement à l’ordonnance rendue, le Tribunal de commerce de Saint Etienne a placé la société preneuse en redressement judiciaire et a désigné un mandataire judiciaire.

La société locataire et le mandataire judiciaire relèvent dans leurs écritures respectives l’impossible résiliation du bail en raison de la procédure collective tandis que la bailleresse sollicitait la confirmation de l’ordonnance « en cas de retour à meilleure fortune ».

Il est précisé que le mandataire a décidé de poursuivre le bail.

Si l’arrêt est parfaitement logique, la cour rappelle à juste titre que :

– la juridiction des référés ne peut accueillir la demande de provision pas plus qu’elle ne peut prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du fait du redressement judiciaire de la société locataire et ce en raison du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, règle d’ordre public.

– c’est seulement si la décision de justice constatant l’acquisition de la clause résolutoire est passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective que le bailleur peut bénéficier des effets de la résiliation et obtenir l’expulsion du preneur.

Or, en l’espèce, à la date à laquelle le redressement judiciaire de la société a été prononcé, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective n’avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée (soit une décision insusceptible de recours).

Par conséquent, l’action initialement engagée par le bailleur à l’encontre de la société locataire ne peut se poursuivre, car irrecevable en raison de l’interdiction des poursuites. Il n’y avait donc pas lieu à référé sur les demandes de la bailleresse du fait de cette contestation sérieuse.

🔍Lorsque le locataire (ou le bailleur) fait l’objet d’une procédure collective, les conséquences sont nombreuses. Le sort du bail commercial dans les procédures collectives (c’est d’ailleurs le titre d’un ouvrage bien connu des praticiens : https://www.lgdj.fr/le-sort-du-bail-commercial-dans-les-procedures-collectives-9782711040230.html ) est un sujet particulièrement complexe, nécessitant l’accompagnement d’un spécialiste.

L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.courdecassation.fr/decision/export/65cdbafc2425a7000825848e/1

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