CA Aix-en-provence 26 septembre 2024 RG n°23/14434

📜Dans son arrêt rendu le 26 septembre 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée sur l’opportunité ou non de liquider une astreinte à l’encontre d’un bailleur ayant effectué des travaux dans le délai prévu par l’ordonnance de référé le condamnant.

⚖️ La société locataire exerce une activité de brasserie et subit des dégâts des eaux à compter de juin 2019. Par ordonnance du 4 novembre 2021, signifiée le 1er décembre suivant, le juge de référés de Toulon a condamné le bailleur à faire cesser les infiltrations dans le local commercial et à faire reprendre la façade de l’immeuble, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard jusqu’à l’exécution des travaux, astreinte qui commencerait à courir après un mois à compter de la signification de la décision.

Le bailleur a fait procéder à l’exécution de travaux en décembre 2021 mais ces derniers n’ont pas permis de mettre fin aux infiltrations qui ont repris mettant en évidence de traces caractéristiques d’infiltrations. Une recherche de fuite a été effectuée le 8 décembre 2022 et une seconde intervention du 3 janvier 2023 pour reprendre l’étanchéité du fond du regard a finalement mis fin aux infiltrations.

Dans la mesure où les désordres n’ont pas cessé après les diligences entreprises par le bailleur en décembre 2021, la preneuse a assigné en octobre 2022 le bailleur devant le juge de l’exécution de Toulon aux fins de liquidation de l’astreinte à hauteur de 76 800 € et de fixation d’une nouvelle astreinte.

🔍Le juge de l’exécution a débouté la preneuse de sa demande au motif que les travaux ont été effectués dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.

La locataire a donc interjetté appel au motif que les infiltrations initiales ont perduré en l’absence de recherche de fuite préalable et que la facture de travaux de décembre 2021 ne mentionne pas la reprise de l’étanchéité du regard défaillant. Elle considère que les travaux exécutés n’ont pas été efficaces et qu’il est impossible de retenir que les dommages subis postérieurement aux travaux réalisés en décembre 2021 résultent de nouveaux désordres. Elle conclut ainsi à une liquidation à taux plein de l’astreinte à hauteur de 109 800 € du 2 janvier 2022 au 3 janvier 2023, soit 366 jours à 300 €.

📜La Cour d’appel d’Aix-en-provence infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution car la nature (infiltrations) et la localisation (angle gauche après l’entrée du local commercial) des désordres, est identique sur les constats d’huissier des 16 septembre 2021 et 3 août 2022.

Le bailleur n’était pas représenté en cause d’appel et l’absence de production de la facture des travaux a empêché la Cour de vérifier si les travaux effectués étaient oui ou non suffisants. Ainsi, seule l’analyse des deux procès-verbaux de constat ont permis à la Cour de se prononcer laquelle a estimé que :

  • le délai de 7 mois écoulé entre les travaux réalisés en décembre 2021 et le constat d’huissier du 3 août 2022 caractèrise le défaut d’exécution du propriétaire de travaux de nature à faire cesser les infiltrations dans le local commercial.
  • Les inflitrations constatées le 3 août 2022 sont, à défaut de preuve contraire rapportée par le bailleur, une nouvelle manifestation des désordres examinés par l’ordonnance du 4 novembre 2021.

Lien vers la décision commentée : https://www.courdecassation.fr/decision/66f64b100ff04326a7329052?search_api_fulltext=bail+commercial&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=ca&op=Rechercher+sur+judilibre&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

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