Cour d’appel de Paris, arrêt du 4 avril 2024 – RG n°22/10921
📜 La Cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt le 4 avril 2024 dans lequel les Parties débattaient sur l’existence (ou non) d’un bail verbal.
Dans cette affaire, l’AP-HP de Paris a donné à bail à la société LF un local à usage commercial. Quelques mois après la signature de celui-ci, la locataire et la propriétaire sont entrés en pourparlers concernant la location d’un local voisin qui serait utilisé à titre de remise.
Cette surface supplémentaire n’a toutefois fait l’objet d’aucun contrat. La société locataire soutient l’existence d’un bail verbal ce que conteste la bailleresse. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejetté la demande de la locataire.
La cour d’appel de PARIS est saisie et rappelle que la seule occupation des lieux ou l’encaissement de sommes d’argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l’existence d’un bail verbal en ajoutant qu’ « il faut encore d’autres circonstances,comme la durée de l’occupation,l’acceptation non équivoque par le bailleur de l’occupant à titre de locataire, la production de quittances de loyers » mais aussi que la conclusion d’un bail commercial suppose l’accord des parties sur la chose, sur le prix, et la durée du bail , l’occupation des lieux non accompagnée du paiement d’un loyer ne pouvant caractériser l’existence d’un bail commercial verbal.
La Cour ajoute toutefois que « les échanges intervenus tendant à conclure un avenant d’adjonction de surface au bail commercial initial à titre gratuit à charge pour la preneuse de régler les charges qui lui seront facturées par le bailleur, démontrent qu’un contrat a été accepté sans ambiguïté ni réserve tant sur la chose louée que sur le prix, caractérisant ainsi une rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat de bail commercial conclu ainsi verbalement, sans écrit et que si aucune mention explicite afférente la durée du bail verbal ainsi conclu n’apparaît dans le cadre des échanges de mail entre parties, la cour relève qu’en précisant préparer « un avenant d’adjonction de surface », il a été implicitement mais nécessairement entendu calquer la durée du bail verbal ainsi conclu sur la durée du bail commercial initial entre les parties, la seule modification portant sur l’assiette du bail . »
🔍 La Cour d’appel de PARIS infirme donc le jugement intervenu, constate l’existence d’un bail oral et condamne la propriétaire à verser 5.000 € de dommages-intérêt pour avoir manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat conclu entre les parties et de ne pas avoir respecté « les engagements qu’elle avait pourtant consentis, notamment dans l’établissement rapide de l’avenant d’adjonction », caractérisant ainsi une faute de sa part, le préjudice retenu étant la précarité dans l’occupation du local litigieux et dans son exploitation, et ce, depuis novembre 2018.
L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2024/CAP6254811747ADEE2E0E43
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Je vous invite d’ailleurs à lire mon article consacré au bail commercial verbal, publié au sein de la revue la Gazette du Palais via le lien suivant : https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL463y2