CASS – CIV Com. financ. éco. – 12 juin 2024, RG n°22-24.177

📜Dans un arrêt rendu le 12 juin dernier, la Cour de cassation traite de l’action en résiliation du bail pour loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture

Un local commercial est donné à bail, la société preneuse est ensuite mise en redressement judiciaire le 28 avril 2020.

La bailleresse a saisi le juge-commissaire en septembre 2020 aux fins de voir constater la résiliation du bail du fait des impayés.

Le juge-commissaire a néanmoins rejeté la demande de voir constater la résiliation de plein droit du bail.

⚖️La locataire fait ainsi grief à l’arrêt de rejeter sa demande au motif « que le seul constat de l’existence de loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective demeurés impayés à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de ce jugement suffit à fonder une action en résiliation de plein droit du bail, peu important que le preneur en procédure collective se soit acquitté des loyers antérieurement ou concomitamment au dépôt de la requête en constatation de la résiliation »

A toutes fins utiles, il est rappelé que l’article L.622-14 du Code de commerce dispose que le bailleur a la possibilité de demander la résiliation ou faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture uniquement au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.

L’article ajoute que si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.

Rien n’est toutefois prévu en cas de paiement intervenu après l’expiration dudit délai, sujet abordé dans ce post.

🔍 La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés.

Elle ajoute notamment que « la société 5 à sec RIF avait payé, le 9 septembre 2020, les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, que ce paiement avait été reçu le 10 septembre 2020 par le bailleur, qui, le même jour, avait saisi le juge-commissaire d’une demande de constatation de la résiliation de plein droit, l’arrêt retient exactement que la créance de loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective étant éteinte pour avoir été acquittée par le preneur, la requête du bailleur doit être rejetée. »

Il semble donc que la résiliation ne peut avoir lieu dès lors qu’un paiement intervient entre l’expiration du délai de 3 mois et le jour où le juge-commissaire statue.

L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049774650

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