Cour d’appel de Versailles, arrêt du 28 mars 2024, RG n°23/05700
📜 La Cour d’appel de VERSAILLES a rendu un arrêt le 28 mars 2024 portant sur l’expulsion d’une société bénéficiant d’un bail commercial au motif que celle-ci n’a pas respecté l’échéancier prévu par protocole d’accord transactionnel homologué judiciairement.
Cette transaction prévoyait, entre autres, que le défaut de paiement par la société locataire d’au moins deux échéances de règlement de la dette entraînera de plein droit l’exigibilité du solde dû au titre de la dette, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, ni notification de quelque nature que ce soit.
Cet échéancier n’a toutefois pas été respecté. Ainsi, le bailleur a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement provisionnel de diverses sommes, ce qu’il a obtenu par ordonnance du 10 mars 2023.
La société preneuse interjette appel en invoquant l’existence de contestations sérieuses.
Elle affirme, entre autres, que le protocole conclu entre les parties contrevient aux dispositions d’ordre public des baux commerciaux, et notamment les articles L. 145-15 et L. 145-41 du code de commerce, dès lors qu’il prévoit en son article 3 une résiliation de plein droit du bail commercial en cas de défaut de paiement d’au moins deux échéances portant sur la dette et/ou les loyers courants, sans commandement préalable visant un délai d’un mois entre le fait générateur et la résiliation du bail et sans possibilité d’obtenir judiciairement des délais d’apurement et la suspension des effets de la clause de résiliation.
Elle ajoute que l’analyse du protocole, l’application des articles L 145-41 et L 145-15 à un protocole d’accord ayant pour support un bail commercial et la licéité de la clause de résiliation sont du ressort exclusif du juge du fond.
Elle a d’ailleurs saisi, parallèlement, le Tribunal Judiciaire de NANTERRE au fond aux fins de voir juger non écrite cette clause et subsidiairement juger que la mise en application de celle-ci a été faite de mauvaise foi par la bailleresse.
🔍 La Cour d’appel de VERSAILLES infirme l’ordonnance rendue au motif que « l’action au fond ne lui apparaît pas manifestement vouée à l’échec dès lors notamment d’une part qu’il est constant que l’article L. 145-41 du code de commerce est d’ordre public et d’autre part que la société bailleresse n’avait pas, dans l’instance originelle [soit la procédure ayant abouti à un accord transactionnel en 2020] qu’elle avait introduite devant le juge des référés, sollicité la résiliation du bail, mais uniquement le paiement de l’arriéré locatif, et que la cour d’appel qui a homologué le protocole transactionnel n’en était donc pas saisie. »
En effet, la cour statuant en appel du juge des référés ne disposait pas des pouvoirs lui permettant d’apprécier la validité de ce protocole, il convient de dire qu’une contestation sérieuse est caractérisée à ce titre.
Affaire à suivre au fond.
L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_VERSAILLES_2024-03-28_2305700