Cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt du 18 avril 2024, RG n°23/06144

📜 La Cour d’appel d’Aix-en-provence a rendu un arrêt le 18 avril 2024 traitant de l’articulation entre la demande de reconstitution d’une Garantie à première demande (GAPD) et l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société locataire titulaire d’un bail commercial.

Dans le cas d’espèce, la bailleresse a mis en oeuvre la GAPD insérée au contrat de bail, a délivré un commandement de reconstituer celle-ci puis a assigné la locataire aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait de loyer impayés, précision étant faite qu’une procédure parallèle était pendante devant le juge des loyers.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des loyers lequel a fixé à 235 000 euros HT le loyer provisionnel (ce montant est une valeur locative médiane entre les estimations des experts amiables des parties).

Par ordonnance en date du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a dit n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses puisqu’il existait un aléa sur le montant des loyers qui pourront être réclamés in fine par la bailleresse et, par extension, sur l’acquisition de la clause résolutoire.

Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société preneuse.

La bailleresse a interjetté appel de l’ordonnance de référé.

La Cour d’appel a notamment demandé aux parties de faire part de leurs observations quant à l’obligation (ou non) de reconstitution de la GAPD.

En effet, se posait la question de savoir si l’obligation de reconstituer une garantie bancaire contractuelle s’analyse ou non comme un paiement au sens des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce (traitant de l’interdiction / interruption des actions en justice de la part des créanciers, sauf exceptions).

🔍 La Cour d’appel répond par l’affirmative et infirme l’ordonnance rendue puisque l’ouverture de la procédure collective pendant l’instance rendait irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et/ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2024/CAP2F7B907EEB2B37BB4B88

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