Cour d’appel de Nîmes, arrêt du 1er février 2024, RG n°22/00088

📜 La Cour d’appel de NIMES a rendu le 1er février 2024 un arrêt traitant d’une affaire dans laquelle la société locataire sollicitait un dédommagement à l’avocat rédacteur du bail commercial au motif que ce dernier ne l’avait pas alerté sur la nécessité de solliciter et obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble avant d’engager les travaux contractuellement prévus.

En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dans lequel est exploité le commerce a rejeté la demande d’autorisation d’installation d’un extracteur de fumées dans les parties communes.

Pour cette raison, la locataire estime avoir subi une perte de chance d’exploiter les locaux à usage de brasserie et/ou de restaurant.

Il est précisé que la destination des locaux était la suivante : « ‘exclusivement l’exploitation de bar à vin et/ou bar à champagne et/ou brasserie et/ou restaurant ».

La Cour indique que « Même si c’est une activité de pub qui a été exercée à compter du 1er mai 2017 dans les locaux par la SNC Brasserie de la
République, une chance a été effectivement perdue de pouvoir exercer une activité de brasserie et/ou restaurant du fait du rejet par l’assemblée générale des copropriétaires de la demande d’autorisation d’installation d’un extracteur de fumées dans les parties communes ».

Or, sa demande d’indemnisation a été rejetée car « à supposer que les appelants aient été informés dès la rédaction du bail de la nécessité de solliciter de telles
autorisations, ils ne démontrent pas qu’ils les auraient obtenues, même s’ils les avaient sollicitées avant juillet 2016, date à laquelle ils s’adressent à leur propriétaire à cet effet ».

Reste qu’a été retenu le manquement de l’avocat rédacteur à son obligation de résultat dans la rédaction du bail litigieux (celui-ci a d’ailleurs été condamné aux dépens et à une somme au titre de l’article 700)

En effet, la Cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 (il y a un nouvel article 9 introduit par décret n°2023-552 du 30 juin 2023) que l’avocat rédacteur d’un acte juridique :

– « en assure la validité et la pleine efficacité selon les prévisions des parties »
– « est tenu à l’égard de celles-ci, quelles que soient leurs compétences personnelles, d’une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues, et que l’existence d’une clause claire dans l’acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s’y attachent »

🔍 Dans le cas d’espèce, peut-être la solution aurait été différente si la destination du bail était uniquement « restauration / brasserie » ?

📌 La rédaction d’un bail commercial ne doit pas être pris à la légère car, à l’instar de tout acte juridique, l’avocat peut engager sa responsabilité professionnelle.

L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_NIMES_2024-02-01_2200088

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