Cour d’appel de Rouen, arrêt du 17 avril 2024 – RG n°23/00410

📜 La Cour d’appel de ROUEN a rendu un arrêt le 17 avril 2024 dans lequel il était question de la responsabilité du liquidateur d’une société titulaire d’un bail commercial qui n’aurait pas accompli les diligences nécessaires pour libérer les locaux.

Une procédure de liquidation judiciaire s’est ouverte en mars 2019. Le liquidateur désigné a informé le bailleur qu’il allait procéder à la résiliation du bail tout en précisant dans son courrier que  » la situation d’impécuniosité de la liquidation exclut toute prise en charge de débarras ou de remise en état des locaux, les frais dus à ce titre pouvant seulement donner lieu, comme les loyers, à une déclaration entre nos mains au passif de la liquidation ».

A compter du mois de juillet 2019, le bailleur a « découvert » que ses locaux n’étaient pas occupés par la société liquidée mais par une société tierce (la SAS T, ancienne filiale de la locataire) ;

Plusieurs procédures ont été intentées :

– une action en référé afin d’obtenir la restitution du local (le bailleur a été débouté en 1ère instance, l’ordonnance a ensuite été confirmée en appel) ;
– une action devant le tribunal de commerce à l’encontre de la SAS T en remboursement des loyers versés par la société liquidée au liquidateur ;
– une action devant le tribunal judiciaire d’Evreux misant à mettre en oeuvre la responsabilité du liquidateur.

Le tribunal a retenu que la lettre préalablement mentionnée était la preuve d’un « positionnement fautif » imputable au liquidateur puisqu’en contravention avec l’obligation de restitution pesant sur le preneur, le liquidateur s’est déchargée de toute démarche en vue de la restitution du local et qu’il aurait dû engager une action en expulsion contre la société. La demande indemnitaire est toutefois rejetée.

🔍La Cour d’appel rappelle à titre liminaire que la responsabilité du liquidateur est susceptible d’être recherchée indépendamment d’une faute détachable de ses fonctions puisqu’il peut répondre à titre personnel des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.

Dans la mesure où le liquidateur était informé que les locaux étaient occupés par la SAS T et que cette dernière était une ancienne fililale de la société liquidée, la Cour a confirmé qu’il ne pouvait, sans commettre une faute, considérer que la charge de l’expulsion de cet occupant installé dans les lieux par le débiteur en liquidation judiciaire revenait exclusivement au bailleur et qu’il n’avait aucune diligence à accomplir à cette fin.

Sur le préjudice, le bailleur se basait sur la perte de chance d’avoir pu relouer le local et de percevoir les loyers à compter de la date de résiliation.

La Cour d’appel infirme le jugement intervenu en considérant que les éléments fournis par l’appelant justifiaient finalement la fixation d’une perte de chance à 25% du montant des loyers / indemnité d’occupation sur la période réclamée.

L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.courdecassation.fr/decision/6620b8d2bd6a8f00086abb7f#:~:text=La%20situation%20d’imp%C3%A9cuniosit%C3%A9%20de,au%20passif%20de%20la%20liquidation.

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