Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 30 mai 2024, RG n°22-22.981
📜Dans un arrêt, encore rendu le 30 mai dernier, la Cour de cassation rappelle l’importance d’une stipulation expresse dans la convention locative lorsque le bailleur souhaite répercuter certaines charges au preneur.
En l’espèce, des locaux à usage de bureaux sont loués par la société preneuse.
Cette dernière assigne sa bailleresse aux fins de voir réputé non-écrit la clause d’indexation insérée au bail (qui ne jouait qu’à la hausse) mais aussi afin de condamner la propriétaire à lui rembourser diverses charges (dératisation, cablage etc..).
La preneuse se fait toutefois débouter en 1ère instance ainsi qu’en appel.
⚖️La locataire fait ainsi grief à l’arrêt de rejeter sa demande en restitution de charges indûment payées, alors « que seules les charges expressément mises à la charge du preneur dans le contrat de bail peuvent être réclamées à ce dernier ; qu’en l’espèce, en rejetant la demande en restitution des charges, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le bail du 22 juillet 2005 mettait à la charge du preneur les frais de câblage, de maintien en fonction des ascenseurs, la taxe de voirie, dont elle constatait qu’ils avaient l’objet d’un appel de charge adressé au preneur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
🔍 La Cour régulatrice, après avoir rappelé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, casse l’arrêt au motif que la cour n’a pas recherché, comme elle y était invitée, à vérifier si les frais de dératisation, de désinfection, de câblage, de maintien en fonction des ascenseurs et la taxe de voirie ont été mis à la charge de la locataire au titre de sa quote-part des charges de l’immeuble.
L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049689509