CA Aix-en-Provence, arrêt du 23 mai 2024, RG n°20/07117
📜La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 23 Mai dernier portant sur la délicate question de la monovalence ou non d’un établissement proposant des prestations d’hôtellerie et de restauration.
En 1ère instance, il a été jugé que les locaux étaient monvovalents, entrainant de facto, en application de l’article R.145-10 du Code de commerce, la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative, laquelle est usuellement calculée à l’aide de la méthode hôtelière.
La société preneuse, désireuse de bénéficier de la protection du plafonnement, interjette appel en insistant sur l’absence de monovalence des lieux.
🔍La Cour d’appel rappelle à titre liminaire que s’agissant de locaux destinés tant à une activité d’hôtellerie que de restaurant- café- bar, il y a lieu de retenir la monovalence des locaux, lorsque le preneur ne rapporte pas la preuve du caractère autonome des activités et de l’absence de confusion des clientèles, le fait que des locaux soient à destination multiple n’exclut pas en soi la monovalence.
En l’espèce, il ressort de la description des locaux effectuée par l’expert judiciaire que :
– l’hôtel et le restaurant ont une seule et même entrée commune ;
– les surfaces occupées par le restaurant et l’hôtel sont communicantes, le restaurant n’étant séparé de la partie bar/ salon de l’hôtel que par un piano ;
– le restaurant n’a pas de toilettes distinctes de celles de l’hôtel.
De surcroît, il apparaît que l’activité de restauration est essentiellement réalisée avec les clients de l’activité d’hôtellerie et que le chiffre d’affaires de la restauration, hors demi-pension, s’est élevé pour l’année du renouvellement à 1,98 % du chiffre d’affaires total du fonds de commerce, soit une part particulièrement minime.
De ce fait, la dépendance du restaurant par rapport à l’hôtel a été retenu par le juge du fond comme incontestable, compte tenu de l’absence d’autonomie de cette activité tant au niveau de la configuration des lieux que de la clientèle ainsi que la faiblesse du chiffre d’affaires du restaurant, hors demi-pension.
Le restaurant n’a donc pas de clientèle réellement différente de celle de l’hôtel et constitue de fait un service de l’hôtel qui pratique la demi-pension.
S’agissant du snack, si celui-ci bénéficie d’une entrée distincte de l’hôtel et du restaurant, qu’il possède une clientèle majoritairement distincte de celle de l’hôtel-restaurant, la Cour relève que c’est insuffisant pour « conférer un caractère polyvalent à l’ensemble des locaux »car :
– celui-ci dispose d’une superficie très modique ( 22 m²)
– aucun élément concernant son chiffre d’affaires n’est communiqué
La Cour d’appel confirme ainsi la monovalence les locaux.
🔍 Pour plus de détails sur ce sujet, je vous invite à (re)lire mon article « de la monovalence à la polyvalence, il n’y a qu’un pas » publié à l’AJDI du mois de novembre 2023 : https://www.dalloz-revues.fr/revues/AJDI-28.htm
L’arrêt est disponible via le lien suivant : https://justice.pappers.fr/decision/ff38f5a0cf8dacdd85b5ce8757cc2554fec904fe