CA PAU 28 octobre 2024 RG n°23/01865
📜Dans son arrêt rendu le 28 octobre dernier, la Cour d’appel de PAU traite d’un litige classique de fixation de loyer dans laquelle les Parties s’opposaient sur la valeur locative de renouvellement, le déplafonnement étant acquis en raison de la durée du bail expiré supérieure à 12 ans.
⚖️ Suite à sa saisine, le juge des loyers du Tribunal de BAYONNE a néanmoins fixé le montant du loyer de renouvellement sans ordonner d’expertise judiciaire. En effet, le rapport – non contradictoire – fourni par la seule société locataire, a vraisemblablement été jugé suffisant par le juge.
đź“ŚLa bailleresse fait ainsi appel du jugement rendu au motif que la valeur locative estimĂ©e dans le rapport de l’expert mandatĂ©e par sa locataire Ă©tait particulièrement faible mais surtout, qu’une expertise judiciaire s’avère indispensable.
Il n’est pas inintĂ©ressant de noter que le bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements, le dernier Ă compter du 1er mars 2008 moyennant loyer annuel plafonnĂ© d’un montant de 13.636,20 euros, en vertu d’une dĂ©cision judiciaire ayant rejetĂ© la demande de dĂ©plafonnement de la bailleresse.
Or, le rapport d’expertise produit par la locataire proposait une valeur locative très infĂ©rieure Ă celle qui avait Ă©tĂ© proposĂ©e dans le rapport d’expertise judiciaire du 31 mai 2012 qui avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans l’instance en fixation du prix du bail renouvelĂ© le 1er mars 2008 qui n’a pas donnĂ© lieu Ă une dĂ©cision sur la valeur locative des locaux louĂ©s.
La Cour d’appel infirme le jugement au motif qu’il résulte du principe du contradictoire que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
C’est donc, sans surprises, que la Cour rappelle qu’il est d’usage de recourir, avant-dire droit, Ă une mesure d’expertise judiciaire afin d’apprĂ©cier la valeur locative des locaux conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 145-30 du code de commerce.
Il s’ensuit que, en l’Ă©tat des dĂ©bats nourris d’Ă©lĂ©ments de preuves partiaux et contraires entre eux, il est indispensable de recourir, avant-dire droit, Ă une mesure d’expertise judiciaire sur la valeur locative des locaux louĂ©s au 1er janvier 2022, conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 145-30 du code de commerce, aux frais avancĂ©s de la sociĂ©tĂ© Laguillon.
En application de l’article L. 145-57 du code de procĂ©dure civile, la Cour a nĂ©anmoins fixĂ©, Ă titre provisionnel, le prix du bail renouvelĂ© Ă la somme de 24.000 euros hors taxes et hors charges, soit le montant prĂ©conisĂ© par l’Expert amiable du locataire.
Lien vers la décision commentée : https://www.courdecassation.fr/decision/66f64aff0ff04326a7328f70?search_api_fulltext=monovalent&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2